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Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
En cas de manquement constaté aux obligations et aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 2271-2, du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-3 , R. 2271-7 , R. 2271-8 , R. 2271-13 , R. 2271-15 , R. 2271-26 à R. 2271-28 ainsi que R. 2271-32 , le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont retirés, prononcer, à l'encontre de la personne morale qui en est l'auteur, l'amende prévue au 2° de l'article L. 2271-7 .
Cartographie jurisprudentielle
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