Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 13 août 2025
I.-Ne peut excéder 10 % : 1° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 ; 2° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1 ; 3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité, d'une part, mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence. II.-Ne peut excéder 32 % : 1° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 ; 2° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1. III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de vote.