Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 110-1-1 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 110-1-1. Le référent de mission peut être un salarié de la mutuelle ou de l'union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000038528266Cette aide générée porte sur Article L110-1-3 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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