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Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Dans les cas prévus par les articles D. 45-22 et D. 45-23 , une copie de la déclaration d'appel est remise à l'appelant. Dans les cas prévus par les articles D. 45-22, D. 45-23 et D. 45-24 , la déclaration d'appel et le dossier de la procédure peuvent, sauf en cas d'urgence, être transmis à la cour d'appel à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte d'appel, avec, s'il y a lieu, la déclaration complémentaire revenant sur la limitation de l'appel ou demandant un examen collégial.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Cartographie jurisprudentielle
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