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Version en vigueur depuis le 30 mai 2019
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe : 1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ; 2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
Cartographie jurisprudentielle
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