Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y lieu d'entendre : “mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire”.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000038631216Cette aide générée porte sur Article R214-4-1 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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