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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 732-10 , à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-12-2 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, arrondi à la première décimale supérieure.
Cartographie jurisprudentielle
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