Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
I.-Lorsque le contribuable remplit les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251 D, l'administration fiscale française transmet aux administrations des autres Etats membres concernés toutes les communications du contribuable, dans un délai de deux mois à compter de la réception de chacune de ces communications, durant toute la procédure de règlement des différends. II.-Le contribuable est réputé avoir adressé ses communications à l'ensemble des administrations des autres Etats membres concernés à la date de la transmission, prévue au I, de ces informations par l'administration fiscale française.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000038672269Cette aide générée porte sur Article R251 D-4 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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