Aller au contenu principal

Article R217-7

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

Lorsque le procureur de la République antiterroriste requiert un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris en application de l'article L. 217-5 , il précise le motif et la durée des réquisitions auxquelles il procède.