Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
I.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l' article L. 144-2 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées annuellement : 1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ; 2° Le nom de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié ; 3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ; 4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ; 5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois. II.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l' article L. 144-2 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service : -le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ; -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
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