Version en vigueur depuis le 5 juillet 2019
L' article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire et aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et : “ mutuelles et unions ” là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ”.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000038723196Cette aide générée porte sur Article L222-2-1 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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