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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 juillet 2019 au 31 décembre 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2022 au 1 janvier 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les ressources réparties au VI de l'article L. 4332-9 le sont après prélèvement d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédente.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : I.Ajout : - Pour l'application de l'article L. 4332-9 : 1° La population prise en compte est la population municipale de la région, telle qu'elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition. Pour le Département de Mayotte, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ; 2° Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition ; 3° La densité de population est celle qui résulte du rapport entre la population telle que définie au 1° et la superficie de cette collectivité. II. - Pour la répartition des
ressources
Suppression : réparties
Ajout : du
Ajout : fonds de solidarité régional prévue
au
Suppression : VI
Ajout : III
de l'article L. 4332-9
Ajout : ,
Ajout : un indice synthétique de charges est défini pour chaque collectivité éligible au reversement de ces ressources. Cet indice, qui ne peut excéder 3,5, est composé : 1° A hauteur de 55 %, du rapport entre
le
Suppression : sont
Ajout : revenu
Suppression : après
Ajout : moyen
Suppression : prélèvement
Ajout : par
Suppression : d'un
Ajout : habitant
Ajout : de l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et le revenu par habitant de la collectivité ; 2° A hauteur de 40 %, du rapport entre la proportion de personnes âgées de quinze à dix-huit ans domiciliées dans les communes de la collectivité dans la population totale de la collectivité et cette même proportion constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article ; 3° A hauteur de 5 %, du rapport, qui ne peut excéder 3, entre la densité de population constatée pour l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et la densité de population de la collectivité. III. - Le
montant
Suppression : correspondant
Ajout : attribué
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : régularisations
Ajout : chaque
Suppression : effectuées
Ajout : collectivité
Suppression : l'année
Ajout : éligible
Suppression : précédente
Ajout : est calculé en fonction du produit de sa population par son indice synthétique de charges
.
Ajout : Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.