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Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions mentionnées à l'article R. 139-9 , l'organisme est soumis, pour les régimes concernés, à un régime de gestion des placements dit “ simplifié ”. Les articles R. 139-8 , R. 139-37 à R. 139-39 , R. 139-41 , R. 139-43 , R. 139-45 , R. 139-46 , R. 139-47 , R. 139-49 , R. 139-51 , R. 139-53 et R. 139-54 ne sont pas applicables aux organismes soumis à ce régime dit simplifié.
Cartographie jurisprudentielle
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