Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 139-16 expose les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.