Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-4 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.