Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
La personne morale unique peut conserver chacune des demandes mentionnées au 1° de l' article R. 2241-9 au maximum pour la durée mentionnée au 2° du I de l' article 529-4 du code de procédure pénale , à compter de l'établissement du procès-verbal mentionné à l' article R. 2241-12 du présent code . La personne morale unique est tenue de supprimer chacune des demandes mentionnées au 1° de l'article R. 2241-9, ainsi que les renseignements qui lui sont transmis en réponse, dès que la réponse a été mise à la disposition de l'exploitant du service de transport.
Cartographie jurisprudentielle
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