Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Pour la mise en œuvre des prérogatives prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2241-6 , l'opérateur de transport public de personnes ferroviaire ou guidé conçoit et met en œuvre la formation adaptée à l'exercice de la prérogative prévue au même alinéa pour les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l' article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure , dont il établit la liste par écrit en précisant les itinéraires ou les espaces, gares ou stations sur lesquels ils sont amenés à intervenir. La formation obligatoire comprend des modules théoriques et pratiques permettant notamment l'acquisition des connaissances relatives à la règlementation, en particulier tarifaire, applicable aux voyageurs, aux règles de sécurité dans les transports concernés et à la gestion des situations créées par d'éventuels refus de respecter ces règles. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités, le contenu et la durée de cette formation.
Cartographie jurisprudentielle
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