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Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l' article 73 du code de procédure pénale . Il informe sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Il a la qualité pour le conduire devant lui, dans les conditions de l'article 73 du code de procédure pénale.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
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