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Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
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