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Version en vigueur depuis le 20 février 2026
Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43 , les armes, systèmes d'alimentation et munitions autorisées par l'article R. 2251-41 doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.
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Cartographie jurisprudentielle
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