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Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
Tout refus par la SNCF ou, dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 2251-54 , par la Régie autonome des transports parisiens, de fournir une prestation de sûreté est motivé, sauf lorsqu'il se manifeste par une absence de participation à une procédure de mise en concurrence.
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Cartographie jurisprudentielle
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