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Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 652-7 et à l'article L. 654-2 , dues par les personnes mentionnées à l'article L. 652-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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