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Article L224-30

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

Le plan d'épargne retraite individuel prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3. Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 juillet 2024

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Article L224-30 — Code monétaire et financier — Lexorizon