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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sous réserve des 1° et 2° de l'article L. 124-1-2 , les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d'un titre minier d'autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l'initiative du pétitionnaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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