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Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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