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Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article L. 241-12 , une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.