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Article R224-6

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 224-6 , dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le plan peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats et conventions relevant des articles L. 441-1 du code des assurances , L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale . La valeur de rachat des plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente correspond à la valeur de transfert mentionnée à l' article L. 142-8 du code des assurances . Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'exécution du transfert d'un plan d'épargne retraite.

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Article R224-6 — Code monétaire et financier — Lexorizon