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Version en vigueur depuis le 4 août 2019
En application de l'article L. 162-17-2-1 , lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication inscrite sur une ou plusieurs des listes mentionnées aux articles L. 162-17 , L. 162-22-7 ou L. 165-1 du présent code ou à l' article L. 5123-2 du code de la santé publique, le nouveau tarif ou un nouveau prix fixé par le Comité économique des produits de santé est déterminé selon les règles et critères d'appréciation mentionnés à l'article L. 162-16-4 , L. 162-16-5 , L. 162-16-6 ou L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Cartographie jurisprudentielle
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