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Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Le transport d'utilité sociale ne peut porter que sur des trajets d'une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres. Pour les personnes ne bénéficiant de ce transport qu'en vertu du 1° de l'article R. 3133-1 , le trajet ne peut, en outre, s'effectuer que dans le périmètre de communes rurales ou d'unités urbaines de moins de 12 000 habitants, ou pour rejoindre un pôle d'échange multimodal situé dans le périmètre d'une unité urbaine voisine de plus de 12 000 habitants.
Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Cartographie jurisprudentielle
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