Version en vigueur depuis le 24 août 2019
Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1 , des articles R. * 277-2 , R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000038950406Cette aide générée porte sur Article R277-8 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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