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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur ont compétence pour présenter les mémoires et observations en défense au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel lorsque le litige est né d'une décision qu'ils ont prise en vertu de la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 951-3 , sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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