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Version en vigueur du 5 avril 2023 au 10 janvier 2024
Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans : 1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ; 2. A préserver l'usage d'habitation des logements ; 3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ; 4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés. L'octroi de la subvention relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif est subordonné à la passation d'une convention telle que prévue à l'article L. 831-1 . En cas d'acompte, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte.