Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans : 1° A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ; 2° A préserver l'usage d'habitation des logements ; 3° A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement ; 4° A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés. L'octroi de la subvention relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif est subordonné à la passation d'une convention telle que prévue à l'article L. 831-1 . En cas d'acompte, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte.
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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