Version en vigueur depuis le 5 avril 2023
La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des articles R. 331-63 (5°), D. 331-64 , D. 331-67 et du troisième alinéa de l'article D. 331-74 . Pour l'application de l'article D. 331-65 , la convention type est adaptée aux conditions d'octroi des allocations de logement prévues par le 2° de l'article L. 821-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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