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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Pour financer la réalisation des opérations prévues à l'article D. 331-98, le montant de toutes les aides publiques confondues ne peut excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération mentionné à l'article D. 331-100.
Cartographie jurisprudentielle
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