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Article L211-3

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Dans le cas d'infractions pénales dont la poursuite est réservée par la loi à l'administration, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite contre le mineur sur plainte préalable de l'administration intéressée.

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Article L211-3 — Code de la justice pénale des mineurs — Lexorizon