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La mesure éducative judiciaire prévue aux articles L. 112-1 à L. 112-15 peut être prononcée à titre provisoire à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction. Elle ne peut alors comporter que les modules et interdictions prévus aux 1° à 7° Ajout : bis de l'article L. 112-2 qui peuvent être prononcés alternativement ou cumulativement. Dans le cadre de cette mesure, le placement du mineur peut également être ordonné auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.