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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
A titre exceptionnel, la retenue mentionnée à l'article L. 413-1 peut être prolongée par décision motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction pour une durée qui ne peut excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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