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Dès le début de la garde à vue d'un mineur de moins de seize ans, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par Suppression : l'articleAjout : aux Suppression : 63-3Ajout : articles Ajout : L. 3524-25 à L. 3524-28 du code de procédure pénaleAjout : . Lorsqu'un mineur d'au moins seize ans est placé en garde à vue, il est informé de son droit de demander un examen médical conformément aux Suppression : dispositions de l'articleAjout : mêmes Suppression : 63-3Ajout : dispositions du code de procédure pénale. Ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils sont informés de la garde à vue. L'avocat du mineur peut également demander que celui-ci fasse l'objet d'un examen médical.