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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 26 janvier 2022
Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées par le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire l'objet d'un appel par le mineur dans un délai de dix jours. L'appel de l'ordonnance prescrivant une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs qui statue dans le délai d'un mois. L'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale.
Nouvelle version :
Suppression : La
Ajout : Les
Ajout : décisions relatives à la
mesure éducative judiciaire provisoire et
Suppression : les
Ajout : aux
mesures de sûreté
Suppression : ordonnées
Ajout : rendues
par le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire l'objet d'un appel par le mineur
Ajout : ou l'un de ses représentants légaux et par le ministère public
dans un délai de dix jours. L'appel de
Suppression : l'ordonnance
Ajout : la
Suppression : prescrivant
Ajout : décision
Ajout : relative à
une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs qui statue dans le délai d'un mois. L'appel de
Suppression : l'ordonnance
Ajout : la
Suppression : de
Ajout : décision
Ajout : relative au
placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale.