Code de la justice pénale des mineurs
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Les décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux mesures de sûreté rendues par le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire l'objet d'un appel par le mineur ou l'un de ses représentants légaux et par le ministère public dans un délai de dix jours. L'appel de la décision relative à une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs qui statue dans le délai d'un mois. L'appel de la décision relative au placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre Suppression : deAjout : des Suppression : l'instructionAjout : investigations Ajout : et des libertés par les Suppression : articlesAjout : sections Suppression : 194Ajout : 1 et Suppression : 199Ajout : 2 du Ajout : chapitre 3 du titre I er du livre VII de la troisième partie du code de procédure pénale.