Code de la justice pénale des mineurs
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En matière correctionnelle, la détention provisoire ordonnée à l'égard d'un mineur âgé d'au moins seize ans, dans les conditions prévues par l'article L. 334-5 , ne peut excéder : 1° Un mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas un mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions Suppression : deAjout : des Suppression : l'articleAjout : articles Suppression : 137-3Ajout : L. Ajout : 3641-10 , L. 3641-12 et L. 3641-13 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions Suppression : du sixième alinéa de l'article Suppression : 145Ajout : L. Ajout : 3642-15 du même code. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois ; 2° Quatre mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas quatre mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions Suppression : deAjout : des Suppression : l'articleAjout : articles Suppression : 137-3Ajout : L. Ajout : 3641-10, L. 3641-12 et L. 3641-13 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions Suppression : du sixièmeAjout : de Suppression : alinéaAjout : l' Suppression : deAjout : article Suppression : l'articleAjout : L. Suppression : 145Ajout : 3642-15 du même codeAjout : . Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an.