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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 25 juin 2025
Version en vigueur depuis le 25 juin 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l'article L. 433-3 du présent code est portée à deux ans pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal. La durée totale de détention provisoire mentionnée à l'article L. 433-5 du présent code est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.
Nouvelle version :
La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de Suppression : l'articleAjout : l'Ajout : article L. 433-3 du présent code est portée à deux ans pour l'instruction
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Suppression : délit
Ajout : délits
Suppression : mentionné
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421-2-1
Ajout : et 421-2-6
du code pénal
Ajout : ainsi que des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement
. La durée totale de détention provisoire mentionnée à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 433-5 du présent code est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal
Ajout : et pour l'instruction des crimes commis en bande organisée