Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
Lorsque le tribunal pour enfants a été saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction et jusqu'à la comparution du mineur devant lui, le juge des enfants est compétent pour décider, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, le maintien ou la modification de la mesure éducative judiciaire provisoire ordonnée à l'égard du mineur ou pour en donner mainlevée. Lorsque la cour d'assises des mineurs a été saisie par ordonnance de mise en accusation, la demande de maintien, de modification ou de mainlevée de la mesure éducative judiciaire provisoire est portée : 1° Devant cette cour, lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé ; 2° Dans les autres cas devant la chambre de l'instruction de cette même cour.
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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