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Code de la justice pénale des mineurs
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Les règles relatives à l'opposition mentionnées à l'article L. 4513-7 du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du tribunal contraventionnel prononcés à l'égard d'un mineur. Celles mentionnées aux articles L. 4442-1 à L. 4442-6 du même code sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants. Dans le cas d'une opposition formée à une décision prononcée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l'audience d'examen de la culpabilité, la juridiction de jugement statue de nouveau dans les deux mois de l'opposition.