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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Pour l'application des dispositions de la présente section, est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure d'assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant le mineur.