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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les paris sportifs, en application de l'article L. 322-13 , peuvent être fondés sur le principe de la répartition, sur celui de la contrepartie ou sur une combinaison des deux.

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Article L322-15 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon