Version en vigueur depuis le 26 octobre 2019
Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039276031Cette aide générée porte sur Article R321-4-2 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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