Version en vigueur depuis le 7 novembre 2019
Le ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, l'organisme qu'il désigne, rend librement accessible au public, sous forme électronique, les prix qui lui ont été communiqués en application des dispositions de l'article R. 323-13-1 , dès leur entrée en vigueur ou, le cas échéant, à bref délai après leur réception. Il peut également rendre publiques, sous la même forme, des données relatives aux prix en vigueur ou antérieurement communiqués, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039328779Cette aide générée porte sur Article R323-13-3 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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