Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Le schéma d'aménagement régional est modifié à la demande du représentant de l'Etat pour assurer sa conformité avec des règles mentionnées à l'article L. 4433-8 ou sa compatibilité avec les objectifs, orientations et dispositions mentionnées à l'article L. 4433-8-1, intervenues postérieurement à l'approbation du schéma. L'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité procède aux modifications nécessaires dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président de l'assemblée délibérante. A défaut, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039376641Cette aide générée porte sur Article L4433-10-8 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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